R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.0.4. Le comité de retraite doit, sur demande écrite de l’employeur, consentir à la réduction du montant de la lettre de crédit dans les cas suivants:
1°  l’employeur verse à la caisse de retraite une somme au moins égale à la réduction demandée;
2°  les conditions suivantes sont réunies:
a)  le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime montre que, selon l’approche de capitalisation, l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, est supérieur au passif du régime additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de 5 points de pourcentage;
b)  le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime ou, s’il est plus récent et qu’il y est attesté un degré de solvabilité inférieur à celui établi par l’évaluation actuarielle, le plus récent avis visé à l’article 119.1 de la Loi montre que, selon l’approche de solvabilité, l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, est supérieur à 105% du passif du régime.
L’actif et le passif du régime doivent être ajustés pour tenir compte de toute utilisation de l’excédent d’actif effectuée depuis la dernière évaluation actuarielle du régime ou qu’il est prévu d’effectuer jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle et de tout acquittement de droits prévu au cours de l’exercice financier du régime selon la politique d’achat de rentes.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 7.
15.0.0.4. Le comité de retraite doit, sur demande écrite de l’employeur, consentir à la réduction du montant de la lettre de crédit dans les cas suivants:
1°  l’employeur verse à la caisse de retraite une somme au moins égale à la réduction demandée;
2°  le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite dont la date n’est pas antérieure à celle de la fin du dernier exercice financier du régime montre que l’actif du régime, soit à lui seul, soit augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application du troisième alinéa de l’article 123 de la Loi, est supérieur au total du passif du régime et de la provision pour écarts défavorables.
D. 1073-2009, a. 5.